Accident de travail : évaluation
L’incapacité à la suite d’un accident de travail – on est dans la sphère purement professionnelle – s’évalue par la diminution ou la perte de potentiel économique de la personne qui en est victime. Cette incapacité est estimée dans son ensemble, à l’aune de sa capacité de ‘concurrence’ sur le marché de l’emploi qui lui est propre. A sa ‘valeur économique résiduelle’, en quelque sorte.
« L’estimation de l’incapacité de travail va dépendre de la profession et de la formation de la personne. Ce qui importe, c’est si elle sait encore ou plus travailler, voire travailler avec certaines limitations. Etant donné que dans ce dernier cas, sa capacité concurrentielle sur le marché de l’emploi diminue. » explique le Dr. Schauss.
Cette capacité de la personne face à la concurrence disponible sur le marché de l’emploi se détermine par son aptitude, par rapport à d’autres travailleurs, à encore exercer une activité professionnelle normale parmi l’ensemble des professions qui composent « son » marché de l’emploi. Professions qui lui sont encore raisonnablement accessibles.
Le mécanisme légal de la réparation en accident du travail impose que l’ « état antérieur » soit considéré comme indifférent. L’état antérieur est « constitué par l’ensemble des antécédents susceptibles d’intervenir dans le processus pathologique faisant suite à l’accident ». La règle est la globalisation du dommage : la pathologie concernée doit être imputée pour le tout à l’accident, dès lors et aussi longtemps que celui-ci en est la cause partielle. En effet, un éventuel dommage antérieur n’empêchait pas la personne blessée d’exercer l’activité au cours de laquelle elle a subi l’accident.
Différence avec le droit commun
La situation est différente de celle en droit commun, où l’évaluation du préjudice subi par la victime d’un accident fait appel à la notion d’état antérieur. Cet état antérieur, altéré par le traumatisme lié à l’accident présent, peut s’ajouter à celui-ci et créer un dommage encore plus grave que celui que le traumatisme aurait provoqué chez un individu ‘sain’, càd sans pathologie auparavant. « Imaginons un accident de voiture qui provoque des lésions aux genoux », donne en exemple le Dr. Schauss. « Si la victime avait déjà des problèmes de genoux auparavant parce qu’elle avait beaucoup joué au football, elle ne va pas être dédommagée pour tout : il faudra soustraire la part de problèmes antérieurs pour trouver la vérité. »